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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2013, n° 12-17.741

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00832

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 du même code de désigner un ou plusieurs experts. Excède, en conséquence, ses pouvoirs la cour d'appel qui, statuant au fond en matière de référés, rejette la demande d'un créancier du débiteur mis en procédure collective présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et non sur celui de l'article L. 621-9 du code de commerce

Articles du code de commerce visés