Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 novembre 2013, n° 12-29.259

ECLI:FR:CCASS:2013:C301359

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé que le groupement d'entreprises estimait que les travaux de reprise complémentaires sortaient du champ contractuel initial et auraient dû, de toute façon, être pris en charge par le maître de l'ouvrage, une cour d'appel retient à bon droit que ce groupement était tenu de prendre en charge le coût du préjudice indemnisable qui regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés