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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 février 2013, n° 11-22.427

ECLI:FR:CCASS:2013:C300157

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel qui relève que le cahier des clauses techniques particulières prévoit que la société, mandataire du groupement momentané d'entreprises, est "seule et personnellement responsable de l'ensemble des travaux, qu'ils soient exécutés par elle-même ou par ses co-traitants", " le mandataire se déclare solidaire vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'ensemble des entreprises constituant le groupement" et que l'engagement de ce mandataire énonce que "le mandataire est responsable, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, du parfait achèvement, de la qualité et du respect du prix des ouvrages", en déduit exactement que la société mandataire doit, ès qualités, répondre de la faute d'exécution commise par la société chargée du lot revêtement de façade

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés