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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 31 octobre 2012, n° 11-21.734

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02279

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l'échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'à la suite de l'exclusion du salarié de l'organisme de formation où il était affecté, l'impossibilité non fautive de l'employeur de trouver une autre formation lui permettant de continuer à exécuter le contrat et l'impossibilité pour le salarié de respecter son obligation de suivre la formation du fait de son exclusion, justifient la suspension du contrat de professionnalisation, sans que ne soit caractérisé un cas de force majeure libérant l'employeur de ses obligations

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 31 octobre 2012, n° 11-21.734 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2012%3ASO02279 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-67XW34FJ