Cour de cassation, chambre sociale, 17 octobre 2012, n° 10-14.248
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02184
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies. Doit en conséquence être rejeté le moyen du pourvoi d'un employeur soutenant que du fait du recours des cocontractants au CESU la charge de la preuve des heures complémentaires est inversée et doit ainsi reposer sur le salarié qui prétend travailler davantage que le nombre d'heures prévu au contrat
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 17 octobre 2012, n° 10-14.248 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2012%3ASO02184 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-BMV9WPBY