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Livre II · Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personneTitre II · Employés de maisonTitre II · Employés à domicile par des particuliers employeursChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 7221-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mars 202314 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les règles du Code du travail sur la durée du travail et le temps partiel ne s’appliquent pas aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur et soumis à la convention collective des particuliers employeurs.

    n° 16-12.809 (2017)

  • Les employés de maison ne peuvent pas demander un rappel de salaire pour requalifier un contrat à temps partiel en temps complet, même si leur durée de travail a parfois atteint la durée légale.

    n° 18-21.584 (2020)

  • Les règles sur la preuve des heures travaillées (existence ou nombre) s’appliquent aux employés de maison, même si les autres règles sur la durée du travail ne s’appliquent pas.

    n° 17-10.622 (2020)

  • Pour un employé de maison, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est jugé uniquement selon les règles de la convention collective des particuliers employeurs.

    n° 14-11.990 (2015)

  • La surveillance médicale (visites médicales) s’applique aux employés de maison à temps partiel comme à temps complet.

    n° 10-14.284 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 17-10.622

    Sommaire de la Cour

    Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Consécutivement, elle a souverainement évalué les créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires et de nuit effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif, ainsi qu'aux congés payés afférents

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-21.584

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour requalifier un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et condamner l'employeur à payer un rappel de salaire, à compter de la première irrégularité, retient que la durée du travail a été portée temporairement au niveau de la durée légale, alors, d'une part, qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les heures de travail accomplies par la salariée avaient été rémunérées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2017 · n° 16-12.809

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2015 · n° 14-11.990

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2013 · n° 12-21.380

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois. Viole cet article, en ajoutant des obligations qu'il ne comporte pas en matière de reclassement, une cour d'appel qui déclare le licenciement d'un employé de maison sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de satisfaire à son obligation de reclassement et d'établir qu'il était dans l'impossibilité d'aménager le poste de travail de celui-ci, en lui proposant des tâches adaptées aux préconisations du médecin du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 10-14.248

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies. Doit en conséquence être rejeté le moyen du pourvoi d'un employeur soutenant que du fait du recours des cocontractants au CESU la charge de la preuve des heures complémentaires est inversée et doit ainsi reposer sur le salarié qui prétend travailler davantage que le nombre d'heures prévu au contrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2011 · n° 10-14.284

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L. 7221-2 du code du travail prévoit que les dispositions régissant l'inaptitude ne sont pas applicables aux salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques, qui relèvent exclusivement des dispositions de la convention collective nationale du particulier employeur, dont l'article 22 dispose que les articles du code du travail concernant la surveillance médicale sont applicables aux salariés à temps complet seulement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2010 · n° 08-45.205

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Justifie légalement sa décision, le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité d'employé de maison pour travailler au domicile de son employeur et a fait application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-21.217

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-2 3°, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, sont applicables au salarié à domicile les dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat. 6. Aux termes du deuxième de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 7. Selon le dernier, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables. 8. S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunéra »

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  10. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2022 · n° 20-22.993

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris, la salariée a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions combinées des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'elles excluent l'application des di »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 19-25.460

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, dans les motifs de sa décision, a énoncé que la décision des premiers juges devait être confirmée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et sur le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre. Dans le dispositif de sa décision, elle a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit à la demande de la salariée au titre des frais irrépétibles, statué sur des demandes étrangères au licenciement, et rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation. 7. Il en résulte que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 19-19.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. 5. Selon le troisième, est salarié du particulier employeur toute personne, à temps pl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2018 · n° 16-25.280

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 14-29.817

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.