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Livre II · Le contrat de travailTitre VII · Chèques et titres simplifiés de travailChapitre Ier · Chèque emploi-service universelSection 1 · Objet et modalités de mise en oeuvre

Article L. 1271-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mars 20233 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l'employeur utilise le CESU pour un emploi de moins de 8 heures par semaine ou de moins de 4 semaines consécutives par an, il n’a pas à rédiger de contrat écrit, mais il doit respecter les règles strictes sur les cas où un CDD est autorisé et sur son renouvellement.

    n° 18-10.903 (2019)

  • Le recours au CESU ne dispense pas l’employeur de prouver les heures travaillées par le salarié, même si ce dernier réclame des heures supplémentaires.

    n° 10-14.248 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 18-10.903

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 10-14.248

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies. Doit en conséquence être rejeté le moyen du pourvoi d'un employeur soutenant que du fait du recours des cocontractants au CESU la charge de la preuve des heures complémentaires est inversée et doit ainsi reposer sur le salarié qui prétend travailler davantage que le nombre d'heures prévu au contrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 octobre 2016 · n° 15-16.781

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1er de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, ensemble l'article L. 1271-5 du code du travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mars 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.