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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 octobre 2012, n° 11-81.694

ECLI:FR:CCASS:2012:CR05668

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale en même temps que l'action publique que pour les chefs de dommages découlant des faits qui sont l'objet de la poursuite. Doit être cassé l'arrêt qui, dans une poursuite exercée du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés, alloue à la partie civile l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail de salariés employés dans les conditions prévues à l'article 8221-5 dudit code, alors que l'indemnité en cause, dont l'allocation relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, ne pouvait constituer, au sens des articles 2 et 3 précités, la réparation du préjudice causé par l'infraction déclarée établie

Articles du code de procédure pénale visés

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