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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 avril 2012, n° 11-87.688

ECLI:FR:CCASS:2012:CR02452

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 547, alinéa 3, du code de procédure pénale, pour l'appel des jugements de police, la cour est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. Le jugement de la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ne fait pas exception à cette disposition

Articles du code pénal visés