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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 janvier 2012, n° 11-81.567

ECLI:FR:CCASS:2012:CR00595

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Encourt la cassation, au visa des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, l'arrêt qui énonce que l'évaluation de la créance de l'agent judiciaire du Trésor, tiers payeur, suppose que soit préalablement fixée la propre créance de la victime puisqu'une partie de la créance du premier s'imputera sur celle de la seconde. En effet, la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés