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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 juillet 2010, n° 08-44.550

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01215

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Enfin, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les articles L. 1132-1, L. 3121-1 et L. 3122-9 alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande de salariés en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour maladie à un travail effectif, alors qu'il lui appartenait, après avoir vérifié que ces absences se situaient bien en période de haute activité, de comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que déterminé ci-dessus

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 13 juillet 2010, n° 08-44.550 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2010%3ASO01215 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8WC8Z9H5