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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 septembre 2010, n° 09-66.284

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00816

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée et la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire. Viole dès lors l'article 1134 du code civil et l'article L. 642-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui, en présence d'un bail stipulant, au profit du bailleur, un droit de préemption applicable quelles que soient les formes de la cession du fonds de commerce, retient que la décision du juge-commissaire autorisant la cession amiable du fonds de commerce du débiteur ne pouvait intervenir qu'après purge du droit de préemption contractuel et que, faute d'avoir respecté le droit réservé du bailleur, l'ordonnance du juge-commissaire doit être annulée, alors que le bailleur ne pouvait, aux termes mêmes de la clause stipulant le droit de préemption, prendre position qu'à compter de la signification qui devait lui être faite du projet d'acte de cession et que l'exercice du droit de préemption était subordonné au caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce

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