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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 septembre 2010, n° 09-67.434

ECLI:FR:CCASS:2010:C300972

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, prise en son article 2, est d'application immédiate aux contrats conclu antérieurement à son entrée en vigueur, cette application immédiate ne peut avoir pour effet, sauf à violer le principe de non-rétroactivité des lois, d'appliquer au litige en cours une prescription acquise en vertu des nouveaux principes. Dès lors, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai décennal de l'action ouverte à l'entreprise principale à l'encontre de son sous-traitant commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l'entreprise principale a été mise en cause par le maître de l'ouvrage

Articles du code de commerce visés