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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2010, n° 09-15.842

ECLI:FR:CCASS:2010:C201180

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du code civil, la cour d'appel qui retient que les demandes d'indemnisation d'une victime portant sur un quad adapté pour l'accès en forêt, une remorque de transport pour le quad, un dual ski pour pratiquer le ski assis et un fauteuil Tiralo pour accéder à la plage sont incluses dans l'indemnité acceptée par transaction en réparation de l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, au titre du préjudice d'agrément

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés