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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 3 juin 2010, n° 09-13.591

ECLI:FR:CCASS:2010:C100573

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil que toute personne a le droit d'être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être accueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir. Dès lors, le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, laisser sans réparation

Articles visés