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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2009, n° 08-17.722

ECLI:FR:CCASS:2009:SO02558

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si le droit pour le comité d'entreprise, appelé à procéder à l'examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés. Une cour d'appel a donc pu décider que la désignation d'un tel expert, qui était intervenue dans un délai raisonnable, ne présentait pas un caractère tardif

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2009, n° 08-17.722 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2009%3ASO02558 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4WJHWANQ