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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 octobre 2009, n° 08-19.631

ECLI:FR:CCASS:2009:C301135

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met à la charge d'un copropriétaire les frais et honoraires afférents aux procédures diligentées à son encontre par le syndicat, sans rechercher quels étaient ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-19.001). Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met à la charge d'un copropriétaire des frais d'huissier de justice, de relance et d'avocat exposés par le syndic pour le recouvrement des charges, sans rechercher si ces frais étaient nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-19.631)

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