CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 juillet 2009, n° 08-17.809
ECLI:FR:CCASS:2009:C300926
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'action en bornage, au sens de l'article 646 du code civil, suppose la détermination précise des limites des propriétés contiguës. Viole dès lors les dispositions des articles 544 et 646 du code civil, la cour d'appel qui déboute un propriétaire de sa demande en bornage au motif que le propriétaire voisin a acquis la portion de terre allant de la limite terrestre fixée par l'expert jusqu'à la rive de l'étang, quel que soit le niveau d'étiage de cette pièce d'eau
Articles du code civil visés
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