Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2009, n° 08-12.964

ECLI:FR:CCASS:2009:C200457

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors que l'employeur ne s'est pas pourvu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie, rendue sur son recours et confirmant le caractère professionnel de la maladie d'un salarié dans les rapports entre l'employeur et la caisse, celui-ci ne peut invoquer ultérieurement l'inopposabilité à son égard sur le fondement de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie

Articles du code de la sécurité sociale visés