Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 janvier 2009, n° 07-19.038

ECLI:FR:CCASS:2009:C200153

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel qui, appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, notamment ceux relatifs à un précédent contrôle de la comptabilité de la Fédération française de football, estime qu'au cours de cette vérification, l'agent de l'URSSAF avait pu prendre connaissance du relevé des sommes versées aux membres de l'équipe de France dans des circonstances identiques à celles examinées lors du second contrôle et n'avait formulé aucune remarque sur ce point, peut en déduire que le silence gardé par l'organisme de recouvrement sur la pratique alors suivie constituait de la part de celui-ci une décision implicite, prise en connaissance de cause, qui faisait obstacle au redressement litigieux, en l'absence de décision contraire de sa part notifiée avant le second contrôle, la diffusion par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) d'une lettre ministérielle ne pouvant en tenir lieu

Articles visés