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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2008, n° 07-43.578

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01736

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet. Il en résulte que les dispositions de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, prévoyant que les organisations syndicales pourront, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ne sont réservées qu'aux seules organisations syndicales représentatives. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui n'a pas recherché si un syndicat, qui avait procédé à de telles désignations, était représentatif dans les établissements concernés par ces désignations

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2008, n° 07-43.578 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2008%3ASO01736 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BDNFS1Z6