Skip to content

Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre Ier · Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailChapitre Ier · Règles généralesSection 1 · Conditions de mise en place

Article L. 4611-7 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20187 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat ne peut désigner un représentant au CHSCT (comité chargé de la sécurité et des conditions de travail) que s’il est représentatif dans l’entreprise ou l’établissement concerné.

    n° 15-25.591 (2017)

  • Dans un établissement avec un seul CHSCT national, tous les salariés de cet établissement peuvent être élus comme représentants, quel que soit leur site de travail. Un accord qui limite cette éligibilité par site est illégal, même s’il augmente le nombre total de sièges.

    n° 15-60.201 (2016)

  • Aucune règle ne fixe de proportion entre représentants cadres et non-cadres au CHSCT. Si un accord ou un usage ajoute des sièges sans préciser leur répartition, on applique les règles légales pour les sièges réservés aux cadres, sauf si cela crée une disproportion évidente avec la réalité des effectifs.

    n° 14-25.775 (2015)

  • Un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical (même avec voix consultative au CHSCT) que s’il est représentatif dans l’entreprise ou l’établissement concerné.

    n° 07-43.578 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 février 2017 · n° 15-25.591

    Sommaire de la Cour

    Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-60.201

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. N'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2015 · n° 14-25.775

    Sommaire de la Cour

    Le code du travail n'instaure aucune règle de proportionnalité entre le nombre des représentants cadres et celui des représentants non cadres au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Lorsqu'un usage ou un accord collectif accroît le nombre de représentants du personnel au CHSCT, sans préciser l'affectation de ces sièges supplémentaires, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail pour déterminer le nombre de sièges réservés au personnel d'encadrement en fonction des effectifs de l'établissement, à moins qu'il en résulte une disproportion manifeste entre l'importance respective des catégories professionnelles dans l'établissement et leur représentation au CHSCT

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 octobre 2008 · n° 07-43.578

    Sommaire de la Cour

    Les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet. Il en résulte que les dispositions de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, prévoyant que les organisations syndicales pourront, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ne sont réservées qu'aux seules organisations syndicales représentatives. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui n'a pas recherché si un syndicat, qui avait procédé à de telles désignations, était représentatif dans les établissements concernés par ces désignations

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2018 · n° 16-21.595

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 2231-1, L. 4611-7, alors applicable, du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2018 · n° 16-24.237

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2231-1, L. 4611-7 du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-60.286

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 4613-1 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 4611-7 du code du travail ; Attendu que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT ; »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.