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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 septembre 2008, n° 07-87.900

ECLI:FR:CCASS:2008:CR04699

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La loi du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, a abrogé l'infraction spéciale de prise illégale d'intérêts, applicable aux dirigeants et aux employés des organismes d'habitations à loyers modérés, ainsi qu'à ceux des organismes agréés collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. La loi nouvelle prévoit que les conventions entre ces organismes et leurs dirigeants doivent être autorisées par le conseil d'administration. Il en résulte, d'une part, que, si la prise d'intérêts par lesdits dirigeants reste punissable par application des dispositions générales de l'article 432-12 du code pénal, c'est à la condition de n'avoir pas été régulièrement autorisée et, d'autre part, que, s'agissant de faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, seules les peines plus douces prévues par l'article L. 423-11, ancien, du code de la construction et de l'habitation peuvent être prononcés. En cet état, justifie sa décision, la cour d'appel, qui, uniquement saisie de l'action civile et pour dire que le prévenu a commis l'infraction de prise illégale d'intérêts, retient qu'en 1998 et 1999, il a acquis la majorité du capital d'une société qui fournissait des services informatiques à l'organisme collecteur, dont il était le directeur, et qu'il ne peut se prévaloir d'une autorisation, antérieure à sa prise d'intérêts, donnée par le conseil d'administration à la convention de services entre l'organisme et la société

Articles du code pénal visés