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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-16.207

ECLI:FR:CCASS:2008:C201374

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n'est pas obligatoire, l'avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l'adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte

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