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Livre VII · Dispositions socialesTitre V · Accidents du travail et maladies professionnellesChapitre Ier · Assurance obligatoire des salariés des professions agricolesSection 3 · Prestations

Article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 mai 20103 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-15.400

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles, que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-12.766

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des professions agricoles ; »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-26.818

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.