Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-15.400
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles, que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime