Skip to content

Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre Ier · Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailChapitre IV · FonctionnementSection 3 · Recours à un expert

Article R. 4614-19 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20187 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour que le CHSCT donne son avis commence dès qu’il a reçu une information suffisante pour évaluer l’opération prévue. Ce délai peut être modifié ou prolongé par un accord collectif ou un accord entre l’employeur et le CHSCT.

    n° 19-18.089 (2021)

  • Si le CHSCT n’a pas saisi le juge dans les 2 mois pour demander des informations complémentaires ou suspendre le délai, il ne peut plus le faire après ce délai.

    n° 19-18.089 (2021)

  • L’employeur peut contester une expertise décidée par le CHSCT dans le délai de prescription habituel de 5 ans (article 2224 du Code civil), sauf si un texte prévoit un délai spécifique.

    n° 14-15.178 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 19-18.089

    Sommaire de la Cour

    Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT. Il en résulte que doit être censurée la cour d'appel qui ordonne à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT et de transmettre à l'expert désigné par ces derniers divers documents, alors que les CHSCT n'avaient pas saisi le juge dans le délai préfix de deux mois qui leur était imparti pour donner leur avis à l'effet d'obtenir la communication d'informations complémentaires et la suspension du délai de consultation, tel que fixé par l'article R. 4614-5-3 précité, jusqu'à la communication de ces éléments complémentaires, d'autre part qu'il ne résultait pas de ses constatations que les délais de consultation des CHSCT avaient été prolongés d'un commun accord conclu entre ce

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-15.178

    Sommaire de la Cour

    L'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2018 · n° 16-25.034

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2224 du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-13.531

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2224 du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 octobre 2016 · n° 15-19.113

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-25.358

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-13.858

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ; »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.