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Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre Ier · Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailChapitre IV · FonctionnementSection 4 · Recours à un expert

Article L. 4614-12 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201835 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un expert désigné pour une expertise sur un risque grave peut interroger des salariés, mais uniquement avec leur accord.

    n° 22-21.082 (2024)

  • Un CHSCT peut faire appel à un expert pour un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, que ce projet vienne d’une décision de l’employeur ou d’un accord d’entreprise.

    n° 17-23.150 (2018)

  • Un risque grave justifiant une expertise est un risque identifié, actuel et objectivement constaté avant l’expertise ; la pénibilité seule ne suffit pas.

    n° 14-11.865 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 22-21.082

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4614-12, L. 4614-13, L. 4121-2 et L. 4612-3 du code du travail que l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2020 · n° 18-23.590

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2020 · n° 18-22.556

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l'article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs. S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l'article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l'article L. 1251-21, 4°, du code du travail. Par con

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-26.131

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision le président du tribunal de grande instance qui annule la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant décidé le recours à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable, sans rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l'établissement, ne justifiait pas d'un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l'expertise ordonnée en raison d'un projet important par l'instance nationale de coordination en application de l'article L. 4616-1 du même code

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 17-23.150

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise. En l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 17-27.016

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2017 · n° 16-16.949

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail en ce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, mais a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation au motif que l'abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise. Il s'en déduit que les dispositions de ce texte telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie à l'inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017. L'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au recours effectif pour une durée limitée dans le temps est nécessaire et proportionnée au but poursuivi par les articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2017 · n° 15-27.927

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, lequel n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l'alinéa 1 de l'article L. 1110-4 précité, ne peut prétendre être dépositaire dudit secret

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-22.097

    Sommaire de la Cour

    L'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2015 · n° 14-11.865

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ajoute aux missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prévues par l'article L. 4612-2 du code du travail l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, n'a pas pour objet de conférer à celui-ci un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies. Le risque grave qui, selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé, s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2013 · n° 12-14.788

    Sommaire de la Cour

    La décision de recourir à un expert prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre d'une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2012 · n° 11-10.382

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que le dispositif soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait pour objet de contrôler l'activité des machinistes receveurs en les exposant à des sanctions disciplinaires dépendant du résultat de tests de dépistage de stupéfiants effectués sans intervention médicale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail des agents concernés

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2011 · n° 10-20.378

    Sommaire de la Cour

    La décision de recourir à un expert, prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il en résulte que la cour d'appel, saisie en contestation du choix d'un expert par le CHSCT de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de cet expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2010 · n° 08-15.086

    Sommaire de la Cour

    Si le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l'importance du projet, doit être approuvé l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, retient que celui-ci n'était pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2009 · n° 08-17.023

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une cour d'appel a souverainement constaté qu'un projet de réorganisation était mis en place au sein d'un groupe, conduisant à la disparition d'une société appelée à devenir un simple établissement d'une autre société, à une nouvelle organisation des établissements au sein de la première société, et au transfert d'une partie de son personnel au sein d'une troisième société relevant d'un autre groupe, elle a pu en déduire que ce projet était de nature à modifier les conditions de travail du personnel, et justifiait le recours par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à un expert, alors même que d'autres entreprises étaient concernées par ces modifications

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2009 · n° 08-16.676

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles L. 4614-12 et R. 4614-6 du code du travail, la cour d'appel qui, pour annuler la désignation d'un expert par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), retient que l'expert choisi ne justifiait d'aucune compétence technique en matière de bâtiment, alors que l'intéressé disposait d'un agrément ministériel dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail, de l'organisation du travail et de la production, ce qui excluait tout abus

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 24-10.992

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeurés applicables à La Poste : 4. Aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. 5. Selon l'article L. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-22.147

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail demeurés applicables à La Poste : 5. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. 6. Selon le second, le comité d'hygiène »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-24.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail demeurés applicables à La Poste : 5. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. 6. Selon le second, le comité d'hygiène »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2024 · n° 22-20.476

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Le président du tribunal judiciaire qui a retenu, d'une part que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 22 mars 2022 portait notamment la mention « information au CHSCT du projet d'ajustement de la durée du temps de travail à [Adresse 5] à compter de juillet 2022 », de sorte que la désignation d'un expert sur la question du projet d'ajustement et ses conséquences pour les conditions de travail des salariés avait un lien implicite mais nécessaire avec la question inscrite à l'ordre du jour, d'autre part que la désignation d'un expert avait été soumise au vote et adoptée à la majorité des membres du CHSCT, a pu, nonobstant les motifs erronés mais surabondants tirés »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 21-25.703

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12,1°, du code du travail demeuré applicable à La Poste : 4. Aux termes de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. 5. Pour annuler la délibération litigieuse, le jugement retient que le risque grave doit être identifié, actuel et collectif, qu'en l'espèce, les dangers graves et imminents (DGI) produits aux débats n'ont aucun caractère collectif puisqu'ils ne concernent qu'une minorité d'agents au regard du nombre total de 284, que s'agissant du dernier DGI du 18 août 2021, l »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 20-17.635

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable : 5. II résulte de ce texte que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail. 6. Après avoir retenu que le CHSCT n'avait pas respecté son devoir de loyauté s'agissant des modalités de désignation de l'expert et qu'il convenait en conséquence d'annuler la désignation du cabinet Ircaf Réseau, le président du tribunal judiciaire a enjoint au CHSCT de désigner un autre expert. 7. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé le texte sus »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-24.692

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 4614-12, 2°, et L. 4612-8-1 du code du travail alors applicables : 5. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. 6. Aux termes du second, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de t »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 20-12.072

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12,1°, du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. 6. Pour annuler l'expertise décidée par le CHSCT par délibération du 15 octobre 2019, l'ordonnance retient que, dans un second temps, la qualité de l'air a été de nouveau mesurée et il a été indiqué que « l'air ne dépasse pas les seuils réglementaires », que plusieurs campagnes de prélèvement ont notamment recherché des traces de dioxine, il n'a pas é »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-18.339

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable : 6. Pour annuler la délibération du CHSCT du 14 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance a retenu qu'aucun élément circonstancié, tangible, précis et objectif ne vient soutenir la notion de risque grave. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé par le CHSCT, si le nombre d'accidents du travail au sein de l'entreprise, les alertes du CHSCT sur les conditions matérielles de travail des conducteurs, les agressions commises à l'encontre de ces derniers et les incidents opposant les salariés de l'entreprise ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2020 · n° 19-20.778

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 4614-12, 2°, L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail, alors applicables : 5. Pour annuler les délibérations, les ordonnances retiennent que, en application de l'article R. 4614-3 du code du travail, chacun des membres du CHSCT doit être éclairé et pouvoir discuter des éléments relatifs à l'ordre du jour d'une réunion (employeur et salariés) dès lors que le CHSCT est une instance de concertation et de dialogue social au sein de l'entreprise, que le dialogue social induit un fonctionnement loyal de cette instance, qu'il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 6 mai 2019 que les membres élus du CHSCT ont posé une seule question à »

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  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2020 · n° 18-23.591

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2019 · n° 18-22.969

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2019 · n° 18-15.538

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 4614-12 du code du travail et l'article 10 de l'ordonnance 2017-1386, du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2019 · n° 18-17.784

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L.4614-12, 1° du code du travail, alors applicable ; Attendu que pour annuler la décision du CHSCT, l'ordonnance retient que c'est suite à l'annonce faite le 23 janvier 2018 du plan Carrefour 2022 comportant le départ de 2 400 personnes de l'entreprise sur un effectif de 10 500 salariés, la cession de 273 magasins et le passage d'hypermarchés en location-gérance et au « vent de panique » qu'elle a provoqué que le CHSCT s'est réuni le 7 février 2018, que l'ordre du jour montre le lien direct, voire exclusif, entre la réunion extraordinaire et le plan de restructuration, que les exemples concrets mentionnés par le CHSCT sont tous sans exception en lien direct avec l'annonce du pl »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2019 · n° 18-10.079

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  32. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 18-10.617

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé ; »

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  33. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 17-23.032

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 décembre 2017 · n° 16-21.018

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2, 6, § 1, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que, par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délib »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-12.084

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt, en dépit des formules générales du dispositif qui « confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions » et « rejette toutes autres demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux frais d'avocat en appel, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.