Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2021 · n° 19-18.150
Sommaire de la Cour
En application de l'article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique. Ayant constaté que l'employeur, auquel il appartient de fixer l'horaire de travail, n'avait pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, est approuvée la cour d'appel qui décide que ce dernier est fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation