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Livre VI · Institutions et organismes de préventionTitre Ier · Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailChapitre IV · FonctionnementSection 2 · Heures de délégation

Article L. 4614-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20187 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail pour les besoins du mandat, l’employeur doit les payer en plus du salaire habituel. Si l’employeur n’a pas fixé d’horaires théoriques pour un salarié en dispense d’activité, ce dernier peut réclamer le paiement de ces heures.

    n° 19-18.150 (2021)

  • Les heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail par un représentant du personnel dans un établissement privé d’enseignement sont du temps de travail effectif : elles doivent être payées comme du salaire, avec majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés.

    n° 13-28.002 (2016)

  • Lorsque l’entreprise applique à tous les salariés un accord prévoyant un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires, les heures de délégation faites en dehors des horaires pour les besoins du mandat donnent aussi droit à ce repos.

    n° 11-23.167 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2021 · n° 19-18.150

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique. Ayant constaté que l'employeur, auquel il appartient de fixer l'horaire de travail, n'avait pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, est approuvée la cour d'appel qui décide que ce dernier est fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 15-10.165

    Sommaire de la Cour

    Le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 13-28.002

    Sommaire de la Cour

    Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-23.167

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2020 · n° 18-24.049

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail alors applicables : 5. Il résulte de ces textes que les heures de délégation sont payées comme temps de travail et que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires. 6. Pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement des sommes correspondant aux heures de délégation prises par le salarié en dehors du temps de travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur sollicite le remboursement de la totalité des sommes versées au titre des heures de délégation effectuées les dimanches et jours fériés pour »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-21.017

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 17-17.811

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 3-2 de l'accord d'entreprise du 25 septembre 2009 sur les modalités de compensation de la rémunération des représentants du personnel de Ricoh France ; Attendu qu'il résulte de cet article que les heures de délégation et de déplacement seront compensées sur la base d'un taux horaire effectif correspondant à la somme des variables perçus (primes liées à la fonction) du collaborateur sur l'exercice fiscal précédent divisée par 1607 heures, que le taux horaire effectif ainsi obtenu sera appliqué au nombre d'heures déclarées par le représentant du personnel et correspondra à la seule compensation de la part variable de sa rémunération, que le taux horaire effectif ne pourra être in »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.