Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre IV · Conséquences du licenciementSection 2 · Documents remis par l'employeur

Article R. 1234-9 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 202410 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur doit remettre au salarié, dès la fin ou la rupture de son contrat (même en cas de démission), les documents lui permettant de toucher le chômage et les envoyer sans délai à France Travail.

    n° 15-21.232 (2017)

  • Si un employeur a remis une attestation chômage mentionnant un emploi et un licenciement, il est considéré comme l’employeur du salarié, sauf à prouver que ce contrat était fictif.

    n° 11-18.681 (2012)

  • En cas de liquidation judiciaire, c’est le liquidateur (et non l’employeur) qui doit remettre l’attestation chômage au salarié.

    n° 08-41.929 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mars 2017 · n° 15-21.232

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2016 · n° 14-28.293

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2012 · n° 11-18.681

    Sommaire de la Cour

    En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de l'attestation ASSEDIC, prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui ayant constaté que le salarié s'était vu remettre par une société une attestation ASSEDIC aux termes de laquelle elle déclarait l'avoir employée et l'avoir licenciée pour motif personnel, et se bornait à dire qu'elle avait voulu seulement assurer à l'intéressé une couverture sociale et son indemnisation en cas de chômage, décide que n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, cette société a la qualité d'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2009 · n° 08-41.929

    Sommaire de la Cour

    Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, il est seul tenu à ce titre de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à un salarié de l'entreprise en liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 décembre 2025 · n° 24-12.081

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 septembre 2025 · n° 24-16.546

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 23-15.048

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 6. Aux termes de ce texte, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. 7. L'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement calculée en considération d'une ancienneté de 16 ans, 11 mois et 8 jours. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait tenir compte des jours d'ancienneté accomplis au-delà des mois pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2018 · n° 16-28.560

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les salaires de mars, avril et mai 2012 avaient été payés ; que le moyen qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2018 · n° 16-21.524

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2016 · n° 15-21.957

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire qu'un contrat de travail avait été exécuté entre octobre 2007 et octobre 2008 et limiter les demandes de la salariée à ce titre, l'arrêt retient qu'elle produit un contrat de travail en date du 1er mars 2007 avec la société ainsi que d'autres, conclus avec des particuliers et signés par la société ; qu'il résulte de l'étude des pièces versées aux débats une grande confusion dans la gestion des relations de travail ayant existé entre la salariée et ses différents employeurs, l'eurl [...] apparaissant tantôt comme employeur de l'appelante, tantôt comme mandataire des particuliers chez lesquels elle a travaillé ; qu'à partir »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.