Skip to content

Livre Ier · Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la modeLivre Ier · Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la modeTitre Ier · Journalistes professionnelsChapitre II · Contrat de travailSection 2 · Rupture du contrat

Article L. 7112-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un journaliste professionnel peut invoquer l’article L. 7112-5 du Code du travail, même s’il travaille pour une ou plusieurs entreprises de presse ou de communication en ligne, dès lors que sa rupture de contrat est motivée par l’une des situations prévues par cet article (cession, cessation de publication ou changement notable du journal).

    n° 24-16.723 (2025)

  • Lorsque le journaliste rompt son contrat à cause de la cession du journal ou du périodique, il peut bénéficier des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sans avoir à respecter de délai pour agir ni à prouver qu’il souhaite continuer à exercer comme journaliste.

    n° 23-13.279 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2025 · n° 24-16.723

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que les dispositions de ce dernier texte peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-13.279

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables. Pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en oeuvre la clause de cession, ni de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste postérieurement à la rupture du contrat de travail

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 novembre 2025 · n° 24-12.805

    Extrait des motifs

    « 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-17.994

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail : 8. Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique. 9. L'article L. 7112-5 du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la « clause de conscience ». Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. 10. Pour condam »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-21.460

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 7112-5 1° du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique. 6. L'article L. 7112-5 du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la « clause de conscience ». Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. 7. Pour faire droit à la »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.