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Livre Ier · Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la modeLivre Ier · Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la modeTitre Ier · Journalistes professionnelsChapitre II · Contrat de travailSection 1 · Présomption de salariat

Article L. 7112-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20087 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un infographiste de presse est considéré comme journaliste professionnel, et donc présumé salarié, s’il travaille en collaboration directe avec la rédaction, contribue régulièrement à l’élaboration des contenus et en tire l’essentiel de ses revenus.

    n° 15-23.169 (2017)

  • Un pigiste qui exerce son activité de journaliste de manière principale, régulière et rétribuée dans une entreprise de presse, et en tire le principal de ses ressources, bénéficie de la présomption légale d’un contrat de travail, même si son contrat est qualifié autrement.

    n° 11-14.302 (2012)

  • Une personne qui collabore régulièrement avec une entreprise de presse mais n’en tire pas l’essentiel de ses revenus ne peut pas être considérée comme journaliste professionnel, et donc ne bénéficie pas de la présomption de salariat.

    n° 10-10.192 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2017 · n° 15-23.169

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour assimiler un infographiste de presse à un journaliste professionnel, constate que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction et qu'il en tirait le principal de ses ressources

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 11-14.302

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties". Doit être cassé l'arrêt qui déboute un journaliste pigiste de demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail en retenant que l'intéressé ne peut revendiquer le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption légale de salariat

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2011 · n° 10-10.192

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7111-4 du même code "Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle". Il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'une avocate rédigeant des articles juridiques pour un magazine, bien qu'apportant à la société éditrice une collaboration constante et régulière, ne tirait pas de cette collaboration l'essentiel de ses ressources, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail, déclare la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de ses demandes

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 22-17.380

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail : 6. En application du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. 7. Aux termes du second, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération a »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2023 · n° 21-22.833

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail : 5. En application du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. 6. Aux termes du deuxième de ces textes, sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agent »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2017 · n° 16-19.272

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 7112-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter la requalification des relations entre les parties en contrat de travail à la seule période de mai 2009 à décembre 2011, l'arrêt retient par motifs adoptés, que le salarié devait bénéficier de la présomption de salariat édictée par l'article L. 7112-1 du code du travail, que la société ne produisait aucun élément permettant de renverser cette présomption, étant souligné qu'elle ne contestait pas l'existence d'un contrat de travail entre les parties pour la période du 2 janvier 1997 au 29 février 2008, que pour la période de juillet 1994 à janvier 1997, les deux interventions ponctuelles de l'intéressé ne permettaient pas d »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2016 · n° 14-20.250

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.