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Livre III · Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salarialeTitre II · Participation aux résultats de l'entrepriseChapitre IV · Calcul et gestion de la participationSection 5 · Gestion de la réserve spéciale

Article D. 3324-40 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er juillet 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’administration fiscale ou le juge corrige le bénéfice d’une entreprise, la part supplémentaire de participation des salariés qui en résulte ne concerne que les salariés présents dans l’entreprise l’année où cette correction devient définitive ou est acceptée par l’entreprise.

    n° 14-12.614 (2016)

  • Si un redressement fiscal modifie le bénéfice net ou les capitaux propres d’une entreprise, une nouvelle attestation fiscale doit être établie pour cet exercice ; sans cette attestation, la demande de participation supplémentaire ne peut aboutir.

    n° 16-17.994 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-17.994

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; en application de l'article D. 3325-4 du même code, la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; aux termes de l'article L. 3326-1 du même code, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre. Il en résulte qu'une cour d'appel, qui a constaté l'absence d'attestation fiscale rectificative au titre d'un exercice inclus dans un redressement fiscal, en raison du fait que les documents produits ne mentionnaient pas une rectification pour cet exercice du bénéfice net de l'entreprise et de ses capitaux propres dès lors que le contrôle fiscal avait été sans conséquences sur le résultat fiscal de la société pour ledit exercice, en a exactement déduit que la demande du syndicat devait êtr

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 juin 2016 · n° 14-28.175

    Sommaire de la Cour

    Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 février 2016 · n° 14-12.614

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3326-1, D. 3324-40, et D. 3325-4 du code du travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, d'ordre public absolu, que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise, peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal, de sorte que les actions engagées par les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour obtenir paiement d'une indemnisation réparant le préjudice résultant pour eux de l'absence de versement de la participation à laquelle ils auraient pu prétendre, sont irrecevables

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.