Skip to content

LIVRE III · INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALELivre III · Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salarialeTitre II · Participation aux résultats de l'entrepriseChapitre VI · Contestations et sanctions

Article L. 3326-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200812 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le montant du bénéfice net et des capitaux propres certifié par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes ne peut être contesté dans un litige sur la participation, même en cas d’allégation de fraude ou d’abus de droit.

    n° 23-14.147 (2024)

  • Seuls les salariés présents dans l’entreprise l’année où un redressement fiscal devient définitif peuvent bénéficier de la réserve de participation issue de ce redressement.

    n° 14-12.614 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 22-10.011

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R. 442-5, 2°, du code du travail, alors applicable, qui a pour objet de répartir les bénéfices pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation entre la société de personnes et ses associés, ne concerne que les sociétés de personnes qui sont elles-mêmes soumises à la participation. Dès lors que les sociétés en participation ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, pour le calcul du bénéfice net de l'entreprise tenue de constituer une réserve spéciale de participation, il y a lieu de tenir compte de la quote-part des résultats des sociétés en participation dont elle est associée

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-14.147

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3326-1, alinéa 1, du code du travail, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise. Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions précitées sont conformes à la Constitution. L'attestation délivrée en application de l'article L. 3326-1 du code du travail a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, en sorte que l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n'exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l'entreprise. Par conséquent ladite attestation n'est susceptible d'être entachée d'un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l'administra

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2019 · n° 17-23.110

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Une cour d'appel ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-17.994

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; en application de l'article D. 3325-4 du même code, la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; aux termes de l'article L. 3326-1 du même code, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre. Il en résulte qu'une cour d'appel, qui a constaté l'absence d'attestation fiscale rectificative au titre d'un exercice inclus dans un redressement fiscal, en raison du fait que les documents produits ne mentionnaient pas une rectification pour cet exercice du bénéfice net de l'entreprise et de ses capitaux propres dès lors que le contrôle fiscal avait été sans conséquences sur le résultat fiscal de la société pour ledit exercice, en a exactement déduit que la demande du syndicat devait êtr

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-50.015

    Sommaire de la Cour

    Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2017 · n° 14-23.888

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 juin 2016 · n° 14-28.175

    Sommaire de la Cour

    Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 février 2016 · n° 14-12.614

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3326-1, D. 3324-40, et D. 3325-4 du code du travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, d'ordre public absolu, que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise, peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal, de sorte que les actions engagées par les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour obtenir paiement d'une indemnisation réparant le préjudice résultant pour eux de l'absence de versement de la participation à laquelle ils auraient pu prétendre, sont irrecevables

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2013 · n° 12-11.875

    Sommaire de la Cour

    Ne répond pas aux exigences des articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail et R. 523-12 du code rural alors applicable relatifs aux modalités d'établissement du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise un document émanant des commissaires aux comptes qui ne comporte aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportent

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2010 · n° 09-65.810

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2008 · n° 07-16.615

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale

    Lire l'arrêt
  12. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 23-14.147

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles, ayant déclaré irrecevable leur action sur le fondement de l'article L. 3326-1 du code du travail, le comité social et économique P&G [Localité 6] venant aux droits du comité d'entreprise, le syndicat FO et le syndicat CGT ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclar »

    Lire l'arrêt

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.