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LIVRE III · INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALELivre III · Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salarialeTitre II · Participation aux résultats de l'entrepriseChapitre IV · Calcul et gestion de la participationSection 1 · Calcul de la réserve spéciale de participation

Article L. 3324-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202611 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres, certifiés par un inspecteur des impôts ou un commissaire aux comptes, ne peuvent pas être contestés dans un litige sur la participation des salariés.

    n° 14-23.888 (2017)

  • Une entreprise étrangère avec un établissement en France doit constituer une réserve de participation si elle est soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sauf si elle prouve que ses bénéfices français sont exonérés d’impôt.

    n° 10-28.526 (2012)

  • Un tribunal ne peut pas modifier le montant des capitaux propres attesté par un commissaire aux comptes pour calculer la réserve de participation.

    n° 09-65.810 (2010)

  • Le bénéfice net retenu pour la participation est celui certifié par un inspecteur des impôts ou un commissaire aux comptes ; un tribunal ne peut pas s’appuyer sur d’autres documents fiscaux pour le contester.

    n° 08-41.140 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2017 · n° 14-23.888

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2012 · n° 10-28.526

    Sommaire de la Cour

    Une entreprise étrangère disposant d'un établissement distinct en France est tenue de constituer une réserve spéciale de participation dès lors qu'elle est assujettie à l'impôt dans les conditions déterminées par l'article L. 3324-1 du code du travail. Ayant constaté d'une part l'existence d'un établissement distinct et ayant retenu d'autre part que l'employeur ne justifiait pas que le bénéfice généré par ses opérations effectuées sur le territoire national a été exonéré de toute imposition fiscale française, une cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, dès lors que seul l'employeur détenait les informations relatives à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, a exactement décidé que l'employeur devait appliquer les dispositions relatives au droit des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2010 · n° 09-65.810

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2009 · n° 08-41.140

    Sommaire de la Cour

    Le montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. Dès lors, viole les articles L. 442-2 et L. 442-13 du code du travail, devenus L. 3324-1 et L. 3326-1, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la participation, retient que les documents fiscaux produits par l'employeur révèlent un bénéfice fiscal nul

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2021 · n° 19-50.016

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8. Pour inclure dans le calcul de la réserve de participation de la société Guilbert France, devenue Office dépôt BS, les rémunérations de l'ensemble des salariés du GIE Groupe Guilbert et du GIE Commercial Guilbert, dont la société Guilbert France était membre et absorbés par elle en 2001, l'arrêt reti »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2021 · n° 19-50.019

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8. Pour inclure dans le calcul de la réserve de participation de la société Guilbert France, devenue Office dépôt BS, les rémunérations de l'ensemble des salariés du GIE Groupe Guilbert et du GIE Commercial Guilbert, dont la société Guilbert France était membre et absorbés par elle en 2001, l'arrêt reti »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2021 · n° 19-50.018

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8. Pour inclure dans le calcul de la réserve de participation de la société Guilbert France, devenue Office dépôt BS, les rémunérations de l'ensemble des salariés du GIE Groupe Guilbert et du GIE Commercial Guilbert, dont la société Guilbert France était membre et absorbés par elle en 2001, l'arrêt reti »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2021 · n° 19-50.017

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8. Pour inclure dans le calcul de la réserve de participation de la société Guilbert France, devenue Office dépôt BS, les rémunérations de l'ensemble des salariés du GIE Groupe Guilbert et du GIE Commercial Guilbert, dont la société Guilbert France était membre et absorbés par elle en 2001, l'arrêt reti »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-19.971

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que la reconnaissance à d'autres travailleurs, dans une instance distincte, de la qualité de salarié constitue, pour le calcul de l'effectif de l'entreprise au regard de l'obligation de l'employeur de constituer une réserve de participation, la circonstance nouvelle au sens de l'article 1315 devenu l'article 1355 du code civil, privant de l'autorité de chose jugée l'arrêt du 26 octobre 2010 en ce qu'il rejette la demande des salariés en paiement de leur droit à participation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne peut être reproché aux intéressés qui n'étaient pas parties à cette instance distincte de ne pas avoir sollicité le sursis à st »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-19.970

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-19.972

    Extrait des motifs

    « D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.