Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 octobre 2013 · n° 12-23.866
Sommaire de la Cour
Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont, sous l'empire du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, celles que désigne l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales
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