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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre III · Travail à temps partiel et travail intermittentChapitre III · Travail à temps partiel et travail intermittentSection 1 · Travail à temps partielSection 1 · Travail à temps partiel

Article L. 3123-21 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201610 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance pour les heures complémentaires et que le salarié ne peut pas prévoir son rythme de travail, son contrat à temps partiel peut être requalifié en temps complet.

    n° 17-21.543 (2019)

  • Le non-respect du délai de prévenance pour modifier la répartition des heures peut nuire à l'intérêt collectif de la profession.

    n° 16-14.282 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 17-21.543

    Sommaire de la Cour

    L'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-14.282

    Sommaire de la Cour

    Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2016 · n° 15-19.401

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2022 · n° 21-15.538

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4.9 de l'avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au temps partiel, attaché à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 : 6. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 7. Il en r »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-15.840

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1342 du même code : 7. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 8. Selon les derniers, le paiement entraîne l'extinction de l'obligation. »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-15.828

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 7. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 8. Selon les derniers, le paiement entraîne l'extinction de l'obligation. 9 »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-15.861

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, après avoir recherché la commune intention des parties, a décidé que, du fait de la référence des contrats à la modalité II dite "réalisation de missions" prévue par l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, les forfaits en heures ainsi conclus étaient soumis à cette disposition conventionnelle. Ayant ensuite constaté que la salariée ne remplissait pas la condition de rémunération pour être éligible à un tel forfait conventionnel, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci lui était inopposable, peu important les conditions d'exécution de la convention de forfait »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-15.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, après avoir recherché la commune intention des parties, a décidé que, du fait de la référence des contrats à la modalité II dite ?'réalisation de missions'? prévue par l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, les forfaits en heures ainsi conclus étaient soumis à cette disposition conventionnelle. Ayant ensuite constaté que la salariée ne remplissait pas la condition de rémunération pour être éligible à un tel forfait conventionnel, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci lui était inopposable, peu important les conditions d'exécution de la convention de forfa »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2020 · n° 18-26.850

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 20 III du chapitre II du titre 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, issu de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014, étendu par arrêté du 19 juin 2014 entré en vigueur le 1er juillet suivant : 4. Aux termes du premier de ces textes, pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014 ; cette suspens »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2018 · n° 17-11.421

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.