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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre II · Représentativité syndicaleChapitre II · Syndicats représentatifsSection 1 · Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement

Article L. 2122-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 août 20088 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des syndicats forment une liste commune pour les élections, la répartition de leurs voix se fait selon ce qu’ils ont indiqué au dépôt de la liste. Si rien n’a été indiqué, les voix sont partagées à parts égales entre eux.

    n° 12-28.929 (2014)

  • Si des syndicats d’une liste commune choisissent une répartition des voix différente de parts égales, ils doivent l’annoncer à l’employeur et aux électeurs avant le vote. Sinon, les voix sont partagées à parts égales.

    n° 11-61.166 (2012)

  • Une liste présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération n’est pas une liste commune : les voix ne sont pas réparties entre eux pour calculer leur représentativité.

    n° 11-21.356 (2012)

  • Deux syndicats affiliés à la même confédération qui présentent chacun leur propre liste ne peuvent pas additionner leurs voix pour atteindre le seuil de représentativité.

    n° 11-10.290 (2011)

  • Si les électeurs n’ont pas été informés avant le vote de la répartition des voix d’une liste commune, le juge peut rétablir les résultats en partageant les voix à parts égales.

    n° 10-17.603 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 février 2017 · n° 15-28.775

    Sommaire de la Cour

    Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2014 · n° 14-11.634

    Sommaire de la Cour

    La liste commune, formée entre un syndicat catégoriel et un syndicat intercatégoriel, est valable dès lors que cette liste ne comprend de candidats que dans les collèges dans lesquels les statuts des deux organisations syndicales leur donnent vocation à en présenter

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2014 · n° 12-28.929

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 octobre 2012 · n° 11-61.166

    Sommaire de la Cour

    La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s'opère à parts égales

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2012 · n° 11-21.356

    Sommaire de la Cour

    Une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu'elle a recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre. Il s'ensuit que dès lors qu'une confédération syndicale et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable, le tribunal, qui a constaté que les deux organisations syndicales qui avaient présenté ensemble une liste de candidats sous l'appellation "liste commune" étaient toutes deux affiliées à la même confédération, et qu'aucun accord collectif ne modifiait le nombre des délégués syndicaux susceptibles d'être désignés, a à bon droit décidé qu'elles ne pouvaient procéder à des désignations excédentaires

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2011 · n° 11-10.290

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l'autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2011 · n° 10-17.603

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales. Il en résulte que, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, la répartition des suffrages doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections. Dès lors, il appartient au juge, saisi d'une contestation de la mesure de la représentativité d'un syndicat et de la répartition convenue entre les organisations syndicales de la liste commune, s'il constate que les électeurs n'ont pas été informés avant les élections, de rétablir les résultats en opérant la répartition des suffrages à parts égales

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2010 · n° 09-60.208

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées. Il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.