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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre II · Représentativité syndicaleChapitre II · Syndicats représentatifsSection 1 · Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement

Article L. 2122-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201856 décisions de la Cour de cassation, dont 41 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat reste représentatif pendant toute la durée du cycle électoral, même si le périmètre de l’entreprise change.

    n° 21-13.141 (2022)

  • Un syndicat qui n’a pas participé aux dernières élections professionnelles n’est pas représentatif et ne peut pas désigner de délégué syndical.

    n° 17-20.710 (2018)

  • L’annulation d’une élection pour non-respect des règles de parité sur une liste de candidats n’affecte pas le calcul des 10 % de suffrages nécessaires pour qu’un syndicat soit représentatif.

    n° 23-17.506 (2024)

  • Un syndicat représentatif dans une entreprise peut créer une section syndicale et désigner un représentant dans un établissement, même s’il n’y a pas présenté de candidats aux élections.

    n° 14-26.517 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 56 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2024 · n° 23-17.506

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que, l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30 du même code est sans effet sur la condition d'audience électorale requise par l'article L. 2122-1 du même code pour l'acquisition de la qualité de syndicat représentatif. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal, saisi par l'employeur d'une demande d'annulation du premier tour des élections, à l'issue duquel le seul candidat, figurant sur une liste ne respectant pas les règles

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-15.585

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et de l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019, que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2022 · n° 21-13.141

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et 2314-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l'entreprise

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2019 · n° 18-14.981

    Sommaire de la Cour

    La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2018 · n° 17-20.710

    Sommaire de la Cour

    La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, un syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles n'est pas représentatif et ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 février 2017 · n° 15-28.775

    Sommaire de la Cour

    Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 février 2017 · n° 15-25.591

    Sommaire de la Cour

    Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 15-60.171

    Sommaire de la Cour

    L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que l'annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-25.711

    Sommaire de la Cour

    En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-23.854

    Sommaire de la Cour

    En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2015 · n° 14-26.517

    Sommaire de la Cour

    Un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Il en résulte qu'un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise qui ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, peut y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le peut tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2015 · n° 14-20.837

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifié par l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail. Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une part, sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail, d'autre part sur la création d'un comité mixte d'information et de concertation. Il en résulte que l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 en ce qu'il habilite la Caisse des dépôts et consignations à conclure des accords collectifs portant sur la désignation et les compétences de ces délégués syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés qui relèvent du code du travail, déroge aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2015 · n° 14-14.345

    Sommaire de la Cour

    La période transitoire prévue aux articles 11, IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a pris fin le 22 août 2012. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance décide qu'un syndicat n'est pas représentatif au sein d'une entreprise, lors de l'organisation en octobre 2013 des premières élections professionnelles en application de la loi du 20 août 2008

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 février 2014 · n° 13-17.445

    Sommaire de la Cour

    La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Ayant constaté que, lors des dernières élections professionnelles, une fédération avait obtenu 7,17 % des suffrages et que dès lors elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a annulé les désignations d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise effectuées par cette fédération, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 février 2014 · n° 13-16.750

    Sommaire de la Cour

    La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Viole les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail un tribunal d'instance qui rejette les demandes d'annulation de la désignation par une fédération d'un salarié en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise, alors qu'il avait constaté que, lors des dernières élections professionnelles, cette fédération avait obtenu une audience électorale inférieure à 10 % des suffrages, ce dont il résultait qu'elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 février 2014 · n° 13-20.069

    Sommaire de la Cour

    La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2013 · n° 12-26.308

    Sommaire de la Cour

    Sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2013 · n° 12-21.766

    Sommaire de la Cour

    L'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2013 · n° 12-18.098

    Sommaire de la Cour

    La représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2012 · n° 11-27.490

    Sommaire de la Cour

    Si le périmètre de désignation des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Constitue un accord dérogatoire au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux un accord d'entreprise, qui prévoit l'existence de "délégués syndicaux d'établissement" et les moyens qui leur sont affectés alors que le périmètre d'implantation du comité d'entreprise au sein de l'entreprise est unique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2012 · n° 11-22.290

    Sommaire de la Cour

    L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat. Viole les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail un tribunal d'instance qui, pour rejeter la demande tendant à ce que les suffrages obtenus par deux syndicats ayant la même affiliation confédérale ne soient pas additionnés, retient que, si l'un des syndicats a présenté ses listes et fait campagne sans mentionner son affiliation confédérale, pour autant cette affiliation était connue comme rappelée dans les tracts de campagne d'autres organisations syndicales et régulièrement mentionnée dans les accords collectifs négociés par lui au sein de l'entreprise, et certaine, comme résultant expressément de l'article 1er de ses statuts modifiés du 13 avril 2005 régulièrement déposés en mairie, de tels motifs étant inopérants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2012 · n° 11-22.291

    Sommaire de la Cour

    L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat. Ayant constaté qu'un syndicat justifie qu'il est adhérent depuis l'année 2009 d'une fédération, elle-même affiliée à une confédération syndicale, qu'il a régulièrement déposé en mairie ses statuts modifiés le 11 janvier 2011, un tribunal d'instance, devant lequel il n'était pas contesté que les bulletins de vote mentionnaient l'affiliation confédérale du syndicat et qui n'avait pas à rechercher s'il existait une idéologie commune entre le syndicat et la confédération à laquelle il avait décidé de s'affilier, a légalement justifié sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2012 · n° 11-22.289

    Sommaire de la Cour

    Le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques. Un tribunal d'instance décide exactement que les dispositions dérogatoires prévues pour assurer la représentation syndicale du personnel navigant technique n'ont pas pour effet de faire échec à l'application des dispositions légales prévoyant la mesure de la représentativité des organisations syndicales affiliées à une confédération nationale interprofessionnelle en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux, sans exclusion du collège spécifique au personnel navigant technique, et que la recommandation n° 20 de la fédération nationale de l'aviation marchande est sans effet à cet égard

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 février 2012 · n° 11-13.748

    Sommaire de la Cour

    Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2012 · n° 11-60.139

    Sommaire de la Cour

    La contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu'elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ; ce délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès verbal de carence. Statue en conséquence à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'il n'était pas contesté que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs, dit forclose l'action mettant en cause l'absence de dépouillement des résultats de ce premier tour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2011 · n° 11-10.290

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l'autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2011 · n° 10-60.300

    Sommaire de la Cour

    L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical opérée par une fédération affiliée à la CFTC, retient que n'ayant pas participé aux élections des membres du comité d'entreprise, cette fédération ne peut, après désaffiliation du syndicat ayant présenté des candidats sous le sigle CFTC, se prévaloir du score obtenu par ce dernier, alors qu'il appartenait seulement au tribunal de vérifier l'existence d'une section syndicale CFTC au sein de l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2011 · n° 10-60.406

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ont été organisées dans une société sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la période transitoire prend fin peu important que cette société absorbe par la suite une autre société au sein de laquelle de telles élections n'ont pas eu lieu. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, constatant une telle situation, annule la désignation d'un délégué syndical opérée par un syndicat qui, après absorption, fonde sa représentativité sur les dispositions transitoires de cette loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2011 · n° 10-60.101

    Sommaire de la Cour

    Les conséquences des irrégularités constatées lors des élections des membres des comités d'établissement, sur la qualité représentative des organisations syndicales, doivent s'apprécier au niveau du périmètre de chaque établissement, peu important leur incidence éventuelle sur la qualité représentative de ces syndicats au niveau de l'unité économique et sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 janvier 2011 · n° 10-60.168

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats. Doit dès lors être cassé le jugement qui, au lieu de compter pour une unité chaque voix obtenue par une liste, procède à la totalisation des voix obtenues par les candidats de la liste et rapporte ce total au nombre des votants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 janvier 2011 · n° 10-18.205

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail que lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour valider la désignation d'un délégué syndical opérée dans un établissement au sein duquel un syndicat n'a pas obtenu un score d'au moins 10 % retient qu'une note de la direction prise en application d'un accord collectif antérieur autorise une telle désignation dès lors que ce syndicat a obtenu un score d'au moins 10 % sur l'ensemble de l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2010 · n° 10-14.751

    Sommaire de la Cour

    Le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d'établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement concerné. Doit donc être approuvé le jugement qui après avoir constaté qu'un syndicat affilié à la CFE-CGC n'a pas atteint le score électoral de 10 % dans les collèges concernés d'un établissement décide qu'il n'est pas représentatif dans cet établissement et ne peut y désigner un délégué syndical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2010 · n° 09-72.856

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2122-1 du code du travail que le score électoral participant à la détermination de la représentativité d'un syndicat est celui obtenu aux élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué syndical serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement distinct dans le cadre duquel doit être organisée l'élection des délégués du personnel. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui annule la désignation d'un délégué syndical après avoir constaté que le syndicat désignataire n'avait pas obtenu un score d'au moins 10 % lors des élections au comité d'établissement, peu important qu'en application d'un accord collectif cette désignation ait été opérée dans un périmètre plus restreint coïncidant avec celui retenu pour l'implantation des délégués du personnel lors de l'élection desquels il a obtenu un score d'au moins 10 %

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 10-10.678

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants. Satisfait à ce critère le syndicat qui a obtenu 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2010 · n° 10-60.148

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après (...) 5° : l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail, et aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel. Il en résulte que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel permettant de mesurer cette audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mai 2010 · n° 09-60.453

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise n'est recevable que si elle est faite dans le délai de quinze jours suivant ce premier tour. La demande formée par un syndicat portant sur l'annulation du premier tour, doit être approuvé le jugement qui a constaté que cette demande n'ayant été reçue que le 29 octobre 2009, après l'expiration du délai de quinzaine suivant l'élection, était irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2010 · n° 09-60.236

    Sommaire de la Cour

    Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections dès lors qu'elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, peu important que l'employeur ait été ou non défaillant dans l'organisation des élections

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2010 · n° 09-60.203

    Sommaire de la Cour

    A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2010 · n° 09-60.208

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées. Il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2009 · n° 08-60.440

    Sommaire de la Cour

    Un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Doit en conséquence être cassé le jugement qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat au motif que ce syndicat, affilié à une organisation nationale interprofessionnelle reconnue représentative, bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité qui ne saurait être limitée par la branche professionnelle ou le secteur géographique déterminant son objet en application des statuts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.