Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-21.640
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 2122-2 et L. 2143-12 du code du travail qu'un syndicat, reconnu, en application de l'article L. 2122-2 du même code, représentatif à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente. Le tribunal de proximité, après avoir constaté qu'au sein de l'entreprise comptant moins de 2000 salariés, l'établissement Ile-de-France de la société comprend pour les deuxième et troisième collèges, correspondant au champ catégoriel du syndicat, un total de 278,92 salariés, en a exactement déduit que ce syndicat ne pouvait procéder à la désignation que d'un seul délégué syndical, de sorte que la désignation surnuméraire du délégué syndical d'établissement d'Ile-de-France par le syndicat ayant déjà désigné en qualité de délégué syndical central un salarié appartenant au même établissement devait être annulée