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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre II · Représentativité syndicaleChapitre II · Syndicats représentatifsSection 1 · Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement

Article L. 2122-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201815 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat est représentatif dans une entreprise ou un établissement uniquement pour les catégories de personnel (collèges électoraux) que ses statuts lui permettent de représenter, et non pour d’autres.

    n° 14-11.317 (2014)

  • Un syndicat ne peut être reconnu représentatif au titre de l’article L. 2122-2 que s’il est affilié à une confédération syndicale à la fois catégorielle et interprofessionnelle au niveau national.

    n° 12-27.647 (2013)

  • Pour qu’un syndicat puisse utiliser les voix obtenues par un autre syndicat affilié à la même confédération, cette affiliation doit avoir été clairement indiquée sur les bulletins de vote ou portée à la connaissance certaine des électeurs.

    n° 11-22.290 (2012)

  • Un syndicat dont les statuts limitent son champ de représentation à certaines catégories de personnel (ex. : techniciens, cadres) ne peut pas revendiquer la représentativité pour d’autres catégories, même si un accord préélectoral les rattache à un autre collège.

    n° 13-12.659 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-21.640

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2122-2 et L. 2143-12 du code du travail qu'un syndicat, reconnu, en application de l'article L. 2122-2 du même code, représentatif à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente. Le tribunal de proximité, après avoir constaté qu'au sein de l'entreprise comptant moins de 2000 salariés, l'établissement Ile-de-France de la société comprend pour les deuxième et troisième collèges, correspondant au champ catégoriel du syndicat, un total de 278,92 salariés, en a exactement déduit que ce syndicat ne pouvait procéder à la désignation que d'un seul délégué syndical, de sorte que la désignation surnuméraire du délégué syndical d'établissement d'Ile-de-France par le syndicat ayant déjà désigné en qualité de délégué syndical central un salarié appartenant au même établissement devait être annulée

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2014 · n° 14-11.317

    Sommaire de la Cour

    Un tribunal d'instance, ayant constaté que les statuts de l'Union des navigants de l'aviation civile lui donnaient vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié, a, peu important que ce syndicat n'ait présenté de candidats que dans certains collèges, légalement justifié sa décision lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2013 · n° 13-12.659

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2013 · n° 12-27.647

    Sommaire de la Cour

    Un syndicat, représentant les praticiens conseils du régime d'assurance maladie, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail dès lors que, rattaché d'une part à l'union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF), qui n'est pas interprofessionnelle, et d'autre part à l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n'est pas catégorielle, il n'est pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2013 · n° 12-22.733

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants. Il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2012 · n° 11-22.290

    Sommaire de la Cour

    L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat. Viole les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail un tribunal d'instance qui, pour rejeter la demande tendant à ce que les suffrages obtenus par deux syndicats ayant la même affiliation confédérale ne soient pas additionnés, retient que, si l'un des syndicats a présenté ses listes et fait campagne sans mentionner son affiliation confédérale, pour autant cette affiliation était connue comme rappelée dans les tracts de campagne d'autres organisations syndicales et régulièrement mentionnée dans les accords collectifs négociés par lui au sein de l'entreprise, et certaine, comme résultant expressément de l'article 1er de ses statuts modifiés du 13 avril 2005 régulièrement déposés en mairie, de tels motifs étant inopérants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2012 · n° 11-22.289

    Sommaire de la Cour

    Le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques. Un tribunal d'instance décide exactement que les dispositions dérogatoires prévues pour assurer la représentation syndicale du personnel navigant technique n'ont pas pour effet de faire échec à l'application des dispositions légales prévoyant la mesure de la représentativité des organisations syndicales affiliées à une confédération nationale interprofessionnelle en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux, sans exclusion du collège spécifique au personnel navigant technique, et que la recommandation n° 20 de la fédération nationale de l'aviation marchande est sans effet à cet égard

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2012 · n° 11-22.291

    Sommaire de la Cour

    L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat. Ayant constaté qu'un syndicat justifie qu'il est adhérent depuis l'année 2009 d'une fédération, elle-même affiliée à une confédération syndicale, qu'il a régulièrement déposé en mairie ses statuts modifiés le 11 janvier 2011, un tribunal d'instance, devant lequel il n'était pas contesté que les bulletins de vote mentionnaient l'affiliation confédérale du syndicat et qui n'avait pas à rechercher s'il existait une idéologie commune entre le syndicat et la confédération à laquelle il avait décidé de s'affilier, a légalement justifié sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2012 · n° 11-60.135

    Sommaire de la Cour

    L'audience électorale d'un syndicat de cadres, affilié à la CFE-CGC, dont les statuts prévoient qu'il regroupe les cadres, cadres supérieurs ou administratifs, les agents de maîtrise, les techniciens ou assimilés, les représentants, les commerciaux, les chômeurs ainsi que les retraités, mais aussi "sous certaines conditions, les employés" et qui, lors du second tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise, présente une liste de candidats dans le premier collège, doit être appréciée compte tenu des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection tous collèges confondus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2010 · n° 10-14.751

    Sommaire de la Cour

    Le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d'établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement concerné. Doit donc être approuvé le jugement qui après avoir constaté qu'un syndicat affilié à la CFE-CGC n'a pas atteint le score électoral de 10 % dans les collèges concernés d'un établissement décide qu'il n'est pas représentatif dans cet établissement et ne peut y désigner un délégué syndical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-13.902

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2122-2 , L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2132-2, L. 2133-1 L. 2133-2 du code du travail, les articles 4 et 71 des statuts de la CFE-CGC, le préambule des statuts du GFPP, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que l'affiliation du SPAAC à la CFE-CGC résulte de son adhésion au GFPP et annuler en conséquence la décision de la présidente de la CFE CGC en date du 4 juin 2013 revenant à prononcer de façon irrégulière au regard des statuts confédéraux l'exclusion du SPAAC CFE-CGC en interdisant à celui-ci de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était « mis en »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2016 · n° 15-14.062

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2016 · n° 15-12.997

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2122-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défau »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2016 · n° 15-17.401

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2016 · n° 15-12.998

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.