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Livre III · Le règlement intérieur et le droit disciplinaireTitre III · Droit disciplinaireChapitre Ier · Sanction disciplinaire

Article L. 1331-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20087 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une clause qui prive un salarié d’une prime de fin d’année en cas de faute grave est interdite, car c’est une sanction pécuniaire. Une telle clause dans un accord collectif est nulle.

    n° 07-42.584 (2009)

  • Une clause qui supprime le droit d’un salarié à lever ses stock-options en cas de licenciement pour faute grave est interdite, car c’est une sanction pécuniaire.

    n° 08-42.026 (2009)

  • Un prélèvement fixe mensuel sur le salaire d’un salarié, justifié par un motif disciplinaire (comme un chiffre d’affaires insuffisant), est interdit, car c’est une sanction pécuniaire.

    n° 09-42.896 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2010 · n° 09-42.896

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d'appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d'un contrat, en exécution de laquelle l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffres d'affaires était insuffisant, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2009 · n° 08-42.026

    Sommaire de la Cour

    La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2009 · n° 07-42.584

    Sommaire de la Cour

    La privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle. Une cour d'appel ne peut donc, pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, retenir qu'il résulte d'un accord collectif que cette prime n'est pas due en cas de faute grave sans violer l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2 du code du travail

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-14.688

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2024 · n° 22-15.147

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : 6. Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il ressort de la chronologie de la procédure de licenciement et de la demande de résiliation judiciaire que, si le salarié a saisi »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2024 · n° 22-14.114

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L.1235-1 et L. 1331-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4. Aux termes du premier de ces textes, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 5. Selon le second, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que ce »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2018 · n° 16-28.339

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.