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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre V · Maternité, paternité, adoption et éducation des enfantsSection 5 · Sanctions

Article L. 1225-71 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 septembre 201710 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le licenciement d’une salariée enceinte est nul, elle a droit, sans avoir à demander sa réintégration, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, en plus des indemnités de rupture et d’une indemnité réparant intégralement son préjudice.

    n° 23-14.706 (2024)

  • La période de protection de 4 semaines après le congé de maternité est suspendue si la salariée prend des congés payés juste après : elle recommence à courir à sa reprise effective du travail.

    n° 13-12.321 (2014)

  • Si une salariée ne révèle pas son état de grossesse avant de demander la résiliation judiciaire de son contrat, celle-ci est traitée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    n° 15-29.330 (2018)

  • Un congé supplémentaire rémunéré prévu par une convention collective après un congé de maternité ne crée pas une période de protection contre le licenciement.

    n° 15-21.898 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 23-22.310

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour retenir la nullité du licenciement, constate que celui-ci a été prononcé pour faute grave par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 23-14.706

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2020 · n° 19-11.686

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1225-71, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit qu'une salariée en état de grossesse dont le licenciement est nul doit percevoir les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité. Cette créance d'un salarié bénéficiaire d'une protection spécifique relative au licenciement constitue une créance résultant du licenciement, de sorte que l'AGS en doit garantie en application de l'article L. 3253-9 du code du travail

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  4. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 novembre 2018 · n° 15-29.330

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée n'a pas informé l'employeur de son état de grossesse, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2016 · n° 15-21.898

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2015 · n° 14-10.522

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une salariée, en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, notifie à l'employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge, qui doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance de l'employeur de cet état, apprécie souverainement un tel caractère

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 avril 2014 · n° 13-12.321

    Sommaire de la Cour

    La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mars 2014 · n° 11-14.426

    Sommaire de la Cour

    Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2010 · n° 08-45.640

    Sommaire de la Cour

    Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Ayant relevé que le salarié avait refusé, le 12 octobre 2007, la réintégration proposée par l'employeur en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, et décidé à bon droit que l'appel du jugement interjeté par l'employeur ne faisait pas obstacle à cette réintégration, la cour d'appel en a justement déduit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'un salaire après le 12 octobre 2007 dès lors qu'il s'était abstenu de reprendre sa prestation de travail. Mais, en rejetant la demande en paiement depuis la date du licenciement intervenu le 26 novembre 2004, alors que le refus par le salarié, à compter du 12 octobre 2007, de la réintégration proposée par l'employeur ne pouvait le priver d'une indemnisation dans la limite des salaires dont il avait été privé pour la période comprise entre le licenciement et la date de ce refus, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-71 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2022 · n° 21-40.032

    Extrait des motifs

    « Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ Les dispositions combinées des articles L. 1225-4-1, L. 1225-70 et L. 1225-71 du code du travail méconnaissent l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'elles offrent aux jeunes pères non concernés par la grossesse une protection contre le licenciement uniquement destinée à protéger la santé physique et psychique des femmes ayant accouché. 2°/ En maintenant dans le code du travail une rédaction amb »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.