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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre V · Maternité, paternité, adoption et éducation des enfantsSection 1 · Protection de la grossesse et de la maternité

Article L. 1225-25 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 septembre 2026 · n° 25-11.566

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1225-25 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. 5. Pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté qu'à son retour de congé de maternité l'employeur a proposé à la salariée de lui enlever le poste de direction RH du site de [Etablissement 1] et de travailler à temps partiel à 70 % complété par une activité au service de logistique sur le site de [Etablissement 2], r »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-21.902

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5. Il résulte de ce principe que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées. 6. Pour dire que la salariée n'était pas fondée à invoquer une inégalité de salaire injustifiée, l'arrêt constate d'abord que les deux salariés ont été embauchés en qualité de technicien support à quelques semaines d'intervalle à des niveaux de rémunération différents puis promus au même moment dans l'emploi de coor »

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  3. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 20-15.686

    Extrait des motifs

    « 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.