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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre V · Maternité, paternité, adoption et éducation des enfantsSection 4 · Congés d'éducation des enfants

Article L. 1225-59 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le salarié reprend son travail après un congé parental, l’employeur doit lui proposer une formation adaptée à son poste, surtout si les techniques ou méthodes ont changé. Si la formation imposée n’est pas adaptée au poste repris, le refus du salarié de reprendre son travail dans ces conditions ne peut pas être considéré comme une faute grave.

    n° 07-41.821 (2009)

  • Le fait pour l’employeur de ne pas respecter son obligation de formation envers un salarié de retour de congé parental ne constitue pas, à lui seul, une discrimination interdite par la loi.

    n° 12-27.701 (2014)

  • Le juge ne peut pas annuler un licenciement simplement parce que l’employeur n’a pas respecté le droit du salarié à une formation professionnelle après un congé parental, sauf si une liberté fondamentale est violée.

    n° 11-14.426 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mars 2014 · n° 12-27.701

    Sommaire de la Cour

    Le manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du code du travail en faveur du salarié de retour d'un congé parental d'éducation ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mars 2014 · n° 11-14.426

    Sommaire de la Cour

    Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2009 · n° 07-41.821

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et encourt la cassation l'arrêt qui en ayant constaté, d'une part, qu'à l'issue d'un congé parental, le salarié n'avait pas été réintégré dans son précédent emploi de conseiller financier chargé d'agence ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, et, d'autre part, que la formation imposée à ce salarié sous la forme d'un parcours de remise à niveau, dont la durée n'était pas précisée, comportant l'exercice de diverses tâches d'une agence, ne répondait pas à ses demandes et, n'était pas adaptée à l'emploi repris, décide que le refus du salarié de reprendre son emploi dans ces circonstances constitue une faute grave

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.