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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre V · Maternité, paternité, adoption et éducation des enfantsSection 4 · Congés d'éducation des enfants

Article L. 1225-55 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20087 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • À la fin du congé parental, le salarié doit retrouver son ancien poste s’il est disponible, même si son contrat prévoit une clause de mobilité.

    n° 12-12.758 (2013)

  • Si le salarié n’a pas pu prendre ses congés payés avant son congé parental, ceux-ci sont reportés après sa reprise du travail.

    n° 22-14.043 (2023)

  • À la fin du congé parental, le salarié doit retrouver son ancien poste ou un poste similaire avec un salaire au moins égal. Si l’employeur ne respecte pas cette règle et impose une formation inadaptée, le refus du salarié de reprendre son travail ne peut pas être considéré comme une faute grave.

    n° 07-41.821 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 22-14.043

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mars 2014 · n° 11-14.426

    Sommaire de la Cour

    Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2013 · n° 12-12.758

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2009 · n° 07-41.821

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et encourt la cassation l'arrêt qui en ayant constaté, d'une part, qu'à l'issue d'un congé parental, le salarié n'avait pas été réintégré dans son précédent emploi de conseiller financier chargé d'agence ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, et, d'autre part, que la formation imposée à ce salarié sous la forme d'un parcours de remise à niveau, dont la durée n'était pas précisée, comportant l'exercice de diverses tâches d'une agence, ne répondait pas à ses demandes et, n'était pas adaptée à l'emploi repris, décide que le refus du salarié de reprendre son emploi dans ces circonstances constitue une faute grave

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 21-21.710

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 9. Selon le second, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. 10. Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant applicatio »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2023 · n° 21-22.268

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1225-55 et L. 1225-70 du code du travail : 11. Aux termes du premier de ces textes, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. 12. Selon le second de ces textes, toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l'adoption et l'éducation des enfants est nulle. 13. Pour rejeter la demande de dommages-in »

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  7. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 20-15.686

    Extrait des motifs

    « 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.