Skip to content

Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre IV · Expertise médicale - Contentieux - PénalitésTitre IV · Contentieux - PénalitésChapitre 4 · Dispositions communes - Dispositions diversesSection 2 · Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation

Article L. 144-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un ministre peut déléguer sa signature à un fonctionnaire pour le représenter devant les tribunaux de la sécurité sociale, sans que ce dernier ait besoin d’un pouvoir spécial, dès lors que le fonctionnaire agit sous son contrôle et sa responsabilité.

    n° 12-23.485 (2013)

  • Devant la Cour nationale de l’incapacité, un mandataire (non avocat ou avoué) doit justifier d’un pouvoir spécial pour faire appel ou représenter une partie. Si ce pouvoir n’est pas valable (par exemple, s’il n’est pas établi dans le délai ou ne concerne pas l’affaire), l’appel est irrecevable.

    n° 10-23.098 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-23.485

    Sommaire de la Cour

    Le ministre de la défense qui délègue sa signature, en vue d'assurer sa défense devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, à un fonctionnaire agissant à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité, se défend lui-même au sens des dispositions de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce fonctionnaire n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour former appel

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2011 · n° 10-23.098

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties devant la Cour nationale. Ayant constaté que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ne produisait qu'un document intitulé "mandat", qui n'avait pas été établi dans le délai d'appel et ne visait pas l'affaire en cause, par lequel le directeur de cet établissement public donnait pouvoir au chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins, à l'effet de représenter l'ENIM en justice et dans tous les actes de la vie civile, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en a exactement déduit que l'appel ainsi formé était irrecevable

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-23.675

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil, L. 144-3 du code de la sécurité sociale, 117, 121 et 122 du code de procédure civile : 8. Selon le deuxième de ces textes, dans sa rédaction alors en vigueur, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un ascendant en ligne directe qui doit justifier d'un pouvoir spécial. 9. Selon le troisième, le défaut de pouvoir spécial d'une personne, chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire, constitue une irrégularité de fond affectant la »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-21.672

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil, L. 144-3 du code de la sécurité sociale, 117, 121 et 122 du code de procédure civile : 8. Selon le deuxième de ces textes, dans sa rédaction alors en vigueur, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un ascendant en ligne directe qui doit justifier d'un pouvoir spécial. 9. Selon le troisième, le défaut de pouvoir spécial d'une personne, chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire, constitue une irrégularité de fond affectant la »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.