Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-23.485
Sommaire de la Cour
Le ministre de la défense qui délègue sa signature, en vue d'assurer sa défense devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, à un fonctionnaire agissant à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité, se défend lui-même au sens des dispositions de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce fonctionnaire n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour former appel