CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 septembre 2013, n° 12-23.485
ECLI:FR:CCASS:2013:C201385
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le ministre de la défense qui délègue sa signature, en vue d'assurer sa défense devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, à un fonctionnaire agissant à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité, se défend lui-même au sens des dispositions de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce fonctionnaire n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour former appel
Articles du code de la sécurité sociale visés
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