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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 septembre 2013, n° 12-23.485

ECLI:FR:CCASS:2013:C201385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le ministre de la défense qui délègue sa signature, en vue d'assurer sa défense devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, à un fonctionnaire agissant à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité, se défend lui-même au sens des dispositions de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce fonctionnaire n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour former appel

Articles du code de la sécurité sociale visés