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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 décembre 2011, n° 10-23.098

ECLI:FR:CCASS:2011:C202016

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties devant la Cour nationale. Ayant constaté que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ne produisait qu'un document intitulé "mandat", qui n'avait pas été établi dans le délai d'appel et ne visait pas l'affaire en cause, par lequel le directeur de cet établissement public donnait pouvoir au chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins, à l'effet de représenter l'ENIM en justice et dans tous les actes de la vie civile, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en a exactement déduit que l'appel ainsi formé était irrecevable

Articles du code de la sécurité sociale visés