Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 22-22.834
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1, L. 160-7, L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale que, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, dès lors que le déplacement de l'assuré, le conduisant à séjourner temporairement hors de France, rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l'organisme de sécurité sociale de vérifier que l'assuré continue de respecter ses obligations, les prestations en espèces de l'assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour