Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2018, n° 17-22.258
ECLI:FR:CCASS:2018:C100827
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 114-1, alinéa 4, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés
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