7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement nul et de lui ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de trois mois, alors :
« 1°/ que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'un salarié victime de harcèlement moral n'est entaché de nullité que si un lien de causalité est établi entre le harcèlement et l'inaptitude ; que pour annuler le licenciement pour inaptitude, l'arrêt attaqué se borne à relever que Mme [Y] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la société Le Mont Blanc, dont un licenciement pour faute grave malgré la procédure d'inaptitude en cours, faisant suite de manière concomitante à l'exercice par la salariée de son droit d'alerte ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser le lien entre l'inaptitude de la salariée et le harcèlement moral, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
2°/ que le seul fait que le signalement d'une alerte par le salarié soit antérieur ou même contemporain d'une procédure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à l'exercice du droit d'alerte ; qu'en annulant le licenciement pour inaptitude au motif que Mme [Y] a été licenciée pour faute grave malgré la procédure d'inaptitude en cours, faisant suite de manière concomitante à l'exercice par la salariée de son droit d'alerte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1332-3-3 et L. 1132-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
3°/ qu'en cas de litige relatif à l'application du premier alinéa de l'article L. 1132-3-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, dès lors que le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'alerte ; qu'il incombe donc au juge, lorsqu'il estime que le salarié présente des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'un lien entre l'alerte qu'il a lancée et son licenciement, d'examiner l'ensemble des explications invoquées par l'employeur pour démontrer que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié ; que dans ses conclusions d'appel, la société Le Mont Blanc a fait valoir d'une part que la dénonciation par la salariée d'une augmentation du taux de mortalité au sein de l'établissement n'était pas visée dans la lettre de licenciement et d'autre part que le licenciement pour faute grave était objectivement motivé par la médiatisation, à destination du grand public, d'un traitement pour la Covid-19 insuffisamment éprouvé sur des patients non dépistés préalablement et en dehors de toute étude autorisée par les autorités sanitaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la procédure de licenciement disciplinaire, engagée antérieurement à l'avis d'inaptitude, n'était pas justifiée par un motif objectif, étranger à l'alerte de Mme [Y], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1332-3-3 et L. 1132-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. »